L'adoption d'un règlement d'ordre intérieur pour le Collège n'est pas imposée par la loi communale. Celle-ci spécifie seulement que le Collège se réunit aux jour et heure fixés par le règlement (art. 104). Le Collège a donc pour obligation de fixer réglementairement les jour et heure de ses réunions ordinaires. Le Collège des Bourgmestre et Echevins d'Ixelles ne s'est pas doté d'un règlement d'ordre intérieur.
Le Collège se réunit ordinairement à la maison communale aux jour et heure fixés par le règlement (réunions ordinaires) et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires (réunions extraordinaires).
Pour les réunions ordinaires, aucune convocation ne doit être envoyée. Dans le cas des réunions extraordinaires, la convocation est obligatoire. Elle émane du Bourgmestre qui est seul compétent pour apprécier la nécessité de réunir ces séances extraordinaires. Selon la Loi communale (art. 105), cette convocation n'est régulière que si:
La Loi communale ne prévoit pas l'établissement et l'envoi d'un ordre du jour des séances du Collège. Cependant, le Collège, dans son règlement d'ordre intérieur (pour rappel, Ixelles n'en dispose pas), peut prévoir l'établissement d'un ordre du jour. Cet ordre du jour ne peut être limitatif, puisque la Loi communale prévoit que le Collège doit régler promptement les affaires qui relèvent de sa compétence.
Les séances du Collège ne sont pas publiques. Peuvent donc être seuls présents lors des réunions du Collège :
Il existe quelques exceptions. Ainsi le Collège pourrait appeler des spécialistes afin d'éclairer ses membres au sujet de dossiers bien spécifiques (ces personnes quitteront immédiatement la séance une fois l'explication demandée fournie).
La présidence du Collège des Bourgmestre et Echevins appartient au Bourgmestre ou à son remplaçant légal. Le Bourgmestre y a voix délibérative même s'il est nommé en dehors du Conseil.
Les réunions du Collège des Bourgmestre et Echevins sont ouvertes et closes par le président.
La loi communale prévoit que le Collège ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il s'agit ici de la majorité des membres dont le Collège se compose en fonction du chiffre de la population de la commune, qu'ils soient ou non en fonction.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix. Pour rappel, n'entrent pas dans la détermination du nombre de voix, les bulletins nuls et les abstentions. En cas de partage, le Collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du Conseil d'après l'ordre d'inscription au tableau. Si la majorité du Collège a reconnu l'urgence préalablement à la discussion, la voix du président est prépondérante.
En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité requise n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
La loi communale stipule que seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations; elles seules sont susceptibles d'avoir des effets de droit. D'autres mentions peuvent cependant y figurer telles que la mention du nom des membres présents à la réunion, le nom des participants assistant aux délibérations avec voix consultative, leur qualité.
La Loi communale n'évoque pas l'approbation du procès-verbal des réunions du Collège des Bourgmestre et Echevins. Cependant les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du Conseil communal valent généralement pour l'approbation du procès-verbal des réunions du Collège.
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